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Territoire Durable - Evaluation environnementale des documents d'urbanisme

Le décret 2012-995 du 23 aout 2012 organise l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme.

Publié au JO le 25 aout 2012, le décret permet de transposer la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et l’application des articles des articles L.121-10 et L.300-6 du Code de l'urbanisme modifiés par la loi Grenelle 2.

Les documents soumis à cette évaluation environnementale sont :
  • les directives territoriales d’aménagement et de développement durable,
  • le schéma directeur de la Région Ile de France,
  • les schémas de cohérence territoriale,
  • les plans locaux d’urbanisme,
  • certaines cartes communales notamment celles dont le territoire présente un site Natura 2000.
Les documents doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale soit de manière systématique, soit après un examen au cas par cas par l'autorité administrative de l'Etat désignée à cet effet.

L’évaluation environnementale est réalisée au moment des procédures d’évolution des documents d’urbanisme :
  • Pour le Scot : au cours des révisions, lorsque certains projets portent atteinte aux orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durable du schéma ou changent les dispositions du document.
  • Pour les PLU : au cours des révisions, lorsque des déclarations de projet des plans locaux d’urbanisme susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement après un examen au cas par cas.

Le décret insère par ailleurs un nouvel article qui a pour objet d'imposer un rapport environnemental aux documents listés à l'article R. 121-14 pour lesquels aucune autre disposition ne prévoit un rapport de présentation formalisé. Enfin, le texte précise, pour chaque document d'urbanisme devant faire l'objet d'une évaluation environnementale, le contenu de son rapport de présentation.
Le texte entre en vigueur le 1er février 2013. Toutefois, les documents d'urbanisme dont la procédure d'élaboration ou de révision sera particulièrement avancée ne seront pas soumis aux nouvelles règles d'évaluation environnementale.
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