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Urbanisme Durable - Réforme des études d'impact

Grenelle de l'EnvironnementPrévu par la loi Grenelle 2 (article 230), le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est paru au Journal Officiel le 30 décembre 2011. Ce texte modifie le champ d’application, la procédure et le contenu de l’étude d’impact et affirme le rôle de l’Autorité environnementale (créée par décret le 30 avril 2009).

L’objectif de ce décret est de consolider les études d’impact afin de mieux prévoir et/ou corriger les incidences des projets sur l’environnement.

Le champ d’application
Ce décret simplifie la lisibilité des projets soumis à étude d’impact. En effet, la liste négative des projets non soumis à étude d’impact est remplacée par une liste positive spécifiant les projets de « travaux d’ouvrages et d’aménagements » soumis à étude d’impact. Cette liste est disponible en annexe de l’article R-122-2 du Code de l’Environnement.

Le décret distingue désormais deux types d’opérations :
  • les projets soumis à une étude d’impact de façon systématique,
  • les projets soumis à l’examen au cas par cas.
Dans le cas des projets soumis à l’examen au cas par cas, les dossiers sont envoyés à l’autorité de l’état compétente en matière d’environnement (Autorité environnementale) qui détermine si le projet nécessite ou non la réalisation d’une étude d’impact. L’Autorité environnementale dispose d’un délai de trente-cinq jours pour informer le maitre d’ouvrage de sa décision.

Cette analyse au cas par cas permet d’évaluer plus justement la nécessité de l’étude au regard de la situation du projet et de ses possibles incidences qu’un simple seuil financier (1,9 millions d’euros par exemple) ou technique qui dispensait d’étude d’impact un trop grand nombre de projets.

Pour exemple, dans une commune dotée d’un PLU, les ZAC dont la programmation prévoit une surface SHON supérieure à 40 000 m² ou dont le terrain d’assiette est supérieur à 10 ha seront systématiquement soumises à étude d’impact alors qu’elles seront soumises à examen au cas par cas dans les deux cas suivants :
  • la surface SHON de la ZAC est supérieure ou égale à 10 000 m² et inférieure à 40 000 m² et le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 ha,
  • la ZAC couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 hectares et inférieure à 10 hectares et prévoit la construction d’une surface SHON  inférieure à 40 000 m².
La procédure
Ce décret modifie également la procédure. Désormais, pour disposer d’informations quant à la qualité et au contenu de l’étude d’impact, le maître d’ouvrage peut, avant la réalisation de l’étude d’impact, demander aux autorités compétentes pour autoriser le projet de rendre un avis sur le degré de précision à fournir dans l’étude d’impact (« cadrage préalable »).

Dans cette demande, le maitre d’ouvrage fournit au minimum les éléments dont il dispose sur les caractéristiques principales du projet et de son implantation territoriale, les principaux enjeux environnementaux et les impacts possibles, ainsi que les liens du projet avec d’autres projets ou ouvrages existants.
L’autorité compétente pour autoriser le projet consulte ensuite l’autorité environnementale.

Après retour de l’autorité environnementale, l’autorité compétente rend un avis dans lequel figure les éléments permettant d'ajuster le contenu de l'étude d'impact à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du projet sur l'environnement ou la santé humaine sont au minimum indiqués, parmi lesquels :
  • les zonages, schémas et inventaires relatifs à la ou aux zones susceptibles d'être affectées par le projet,
  • les autres projets connus, avec lesquels les effets cumulés devront être étudiés,
  • la nécessité d'étudier, le cas échéant, les incidences notables du projet sur l'environnement d'un autre Etat,
  • la liste des organismes susceptibles de fournir au pétitionnaire des informations environnementales utiles à la réalisation de l'étude d'impact.
Le contenu de l’étude d’impact
Le contenu de l’étude d’impact est également renforcé. Par rapport à l’ancienne version, la nouvelle étude d’impact comportera les éléments suivants :
  • une description du projet,
  • une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet (et plus uniquement du site),
  • l'étude des effets du projet sur l'environnement et sur la santé,
  • une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus,
  • une présentation du dispositif de suivi de mesures pour éviter et compenser les effets négatifs et du « suivi de leurs effets sur l'environnement ».
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