Développement Durable - Modification des dispositions applicables aux marchés et contrats de commande publique

Le décret du 25 août 2011, portant sur la modification des certaines dispositions applicables aux marchés et contrats de commande publique, propose plusieurs innovations environnementales dont l’introduction officielle de contrat de performance énergétique et de nouvelles dispositions quant aux marchés de conception – réalisation dans le but de consolider le Code des Marchés Publics de 2006.

 
Contrat de Performance Énergétique (CPE)
Toute opération de « conception - réalisation - exploitation ou maintenance » ou « réalisation - exploitation ou maintenance » peuvent dorénavant conclure des marchés intégrant un contrat de performance énergétique. La définition de ce type de contrat voit enfin le jour dans le code des marchés publics, suite aux objectifs des lois Grenelle 1 et 2 sur la réduction des consommations énergétiques de la France dans le bâtiment. Seules des directives de 2006 de la Communauté Européenne permettaient de comprendre la mise en place d’une telle procédure entre une maîtrise d’ouvrage privée ou publique et une société de services énergétiques afin d’obtenir des résultats concluants quant à la faible consommation énergétique d’un bâtiment. 
 
Certaines opérations de travaux neufs, relevant de la loi MOP (Maîtrise d'ouvrage Publique), ne peuvent toujours pas bénéficier de ce dispositif en raison de contraintes de temps et de facturation des lots. Effectivement l’engagement des sociétés de services énergétiques sur les Contrats globaux de Performance Energétique se révèle être très long, de 15 à 20 ans de travaux et de suivis pour l’obtention de résultats exemplaires en termes de consommation énergétique. 
 
Selon la directive 2006/32/CE relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques :
Marché de Conception - Réalisation - Exploitation ou Maintenance
En parallèle, la définition du « marché de conception - réalisation - exploitation ou maintenance » se précise (voir article 37) et ne peut donc être établi que pour :
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